Fédération Française de Surf

Article 1

Le présent règlement, établi conformément à l’article 2.1.3 des statuts de la Fédération Française de Surf, remplace le règlement intérieur adopté lors de l’assemblée générale du 04 mars 1997 relatif à l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l’objet d’un règlement particulier.

Section 1 : Dispositions communes aux commissions de disciplines de première instance et d’appel

Article 2

Il est institué une commission de discipline de première instance et une commission de discipline d’appel, investies du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la fédération, des organismes à but lucratif, des associations nationales agréés ainsi que des membres licenciés de ces associations.

Chacune de ces commissions se compose de cinq membres choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Toute commission de discipline est composée en majorité de membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucune commission de discipline. Nul ne peut être membre de plus d’une de ces commissions.

Les membres des commissions de disciplines ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des commissions de disciplines et leur président sont désignés par le comité directeur de la FFS.

En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de la commission de discipline est assurée par un autre membre de la commission désigné par son président.

Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Les commissions de discipline de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par la commission de discipline concernée, sur proposition de son président et qui ne peut appartenir à cette commission.

En cas de partage égal des voix, le président à vois prépondérante.

Article 4

Les débats devant les commissions de discipline sont publics.

Toutefois le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès à la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

Article 5

Les membres des commissions de discipline ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect avec l’affaire.

A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans la commission de discipline d’appel s’il a siégé dans la commission de discipline de première instance.

Article 6

Les membres des commissions de discipline et les secrétaires de séances sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions de membre de la commission de discipline ou de secrétaire de séance.

Section 2 : Dispositions relatives à la commission de discipline de première instance

Article 7

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le comité directeur de la FFS.

Le Comité Directeur désignera le membre le plus ancien ou en cas d’absence l’un de ses membres pour suivre l’instruction des affaires disciplinaires.

Cette personne ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire ni siéger dans les commissions de discipline saisies de l’affaire qu’elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition sera sanctionnée par le Comité Directeur par sa radiation du Comité Directeur.

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes correspondances relatives à l’instruction de l’affaire.

Article 8

Le représentant de la fédération chargé de l’instruction établit au vu des éléments du dossier et notamment des rapports du directeur de compétition et du Délégué sportif, dans un délai de deux mois à compter de la saisine, un rapport qu’il adresse à la commission de discipline de première instance. Il n’a pas compétence pour clore lui-même une affaire.

Article 9

Le licencié poursuivi et, le cas échéant les personnes investies de l’autorité parentale sont convoqués par le représentant de la fédération chargé de l’instruction, devant la commission de discipline de première instance par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L’intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d’une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats.

L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de la commission de discipline. Le président de celle-ci peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l’association de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d’une compétition.

Article 10

Dans le cas d’urgence prévu au dernier alinéa de l’article 9, et sauf en cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.

Article 11

Le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport.

Le président de la commission de discipline peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.

L’intéressé, et le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Article 12

La commission de discipline délibère à huit clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Elle statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 9.

La notification mentionne les voies et délais d’appel.

Article 13

La commission de discipline de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.

Faute d’avoir statué dans ces délais, la commission de discipline de première instance est dessaisie et l’ensemble du dossier transmis à la commission d’appel.

Section 3 : Dispositions relatives à la commission disciplinaire d’appel

Article 14

La décision de la commission de discipline de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé, dans un délai de quinze jours.

Le Comité Directeur peut interjeter l’appel de la commission de première instance dans les mêmes conditions.

Ce délai est porté à 24 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association est situé hors de métropole.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.

Sauf décision contraire de la commission de discipline de première instance dûment motivée, l’appel est suspensif.

Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci est aussitôt informée par la commission disciplinaire d’appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 15

La commission disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.

Elle se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe contradictoire.

Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions de déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant la commission d’appel, à l’exception du troisième alinéa de l’article 12.

Article 16

La commission disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le Comité National Olympique et Sportif Français aux fins de conciliation prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Lorsque la commission disciplinaire d’appel n’a été saisie que par l’intéressé, la sanction prononcée par la commission de première instance ne peut être aggravée.

Article 17

La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé.

La décision de la commission disciplinaire d’appel est publiée au bulletin de la fédération. La commission disciplinaire d’appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.

Article 18

Les sanctions applicables sont :

•  des pénalités sportives telles que le déclassement, la disqualification ou la suspension d’une ou plusieurs compétitions.

•  des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a/ L’avertissement ;

b/ le blâme ;

c/ la suspension de compétition ou d’exercice de fonctions ;

d/ des pénalités pécuniaires : lorsque cette pénalité est infligée à un licencié , elle ne peut excéder le montant des amendes prévues par les contraventions de police ;

e/ le retrait provisoire de licence ;

f/ la radiation.

•  l’inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d’infraction à l’esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l’accomplissement pendant une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une association sportive.

Article 19

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et modalités d’exécution.

Article 20

Les sanctions prévues à l’article 18, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation peuvent, lorsqu’elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout partie d’un sursis.

La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.

Like this post? Please share to your friends: